L’article 3.8 du règlement municipal 764-15 concernant les normes de construction et de municipalisation des chemins, les infrastructures routières existantes et les infrastructures routières stipule que :
« L’entretien estival et hivernal des infrastructures routières privées est à la charge complète et totale du propriétaire, des riverains ou des bénéficiaires d’une servitude de passage. Lors de l’exécution de travaux de construction ou de réfection, le rôle de la Municipalité se limite à vérifier la conformité aux exigences du présent règlement et de ses amendements. »
De plus, l’article 5 dudit règlement relate la procédure et les différentes étapes pour municipaliser un chemin privé. Il est important de communiquer avec le service des Travaux publics de la Municipalité avant de débuter les démarches.
Définition d’une voie privée : Chemin ou rue privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant de cette voie privée et appartenant à un particulier, un groupe de particuliers, sociétés, corporations ou associations de chemins privés.
Référence : Reglement 817-18
Définition d’un chemin public : Surface d’un terrain ou d’une infrastructure routière sur laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation des véhicules routiers. Un chemin public peut également comprendre une ou plusieurs voies cyclables.
Référence : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/Pages/definitions-types-parties-routes.aspx
Entrée charretière : Aucune entrée charretière ne sera permise à moins de sept mètres cinquante (7,5) de l’intersection d’une rue ou d’une route.
Un seul accès à la rue pour véhicule automobile est autorisé pour un terrain de moins de vingt-cinq (25) mètres de frontage. Peu importe le frontage du terrain, le nombre maximum d’accès pour chaque rue est limité à deux (2).
Si le terrain fait face à plus d’une rue, ces règles s’appliquent pour chaque rue ou pour chaque chemin. La largeur maximale d’un accès à une rue est de sept mètres cinq dixièmes (7,05).